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Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1463 du 26 novembre 1962 PRECISANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 30 décembre 1906 SUR LES VENTES AU DEBALLAGE)

Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1463 du 26 novembre 1962 PRECISANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 30 décembre 1906 SUR LES VENTES AU DEBALLAGE)


L'autorisation, lorsqu'elle est délivrée pour une vente au déballage, doit comporter en annexe un exemplaire, visé par le maire, de l'inventaire des marchandises qui a été produit à l'appui de la demande.

Pendant la vente, l'autorisation et l'annexe susmentionnées doivent être présentées à la demande des agents habilités à constater les infractions à la loi du 30 décembre 1906 susvisée. L'inobservation de la prescription édictée par le présent alinéa est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.