Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1463 du 26 novembre 1962 PRECISANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 30 décembre 1906 SUR LES VENTES AU DEBALLAGE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1463 du 26 novembre 1962 PRECISANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 30 décembre 1906 SUR LES VENTES AU DEBALLAGE)
L'autorisation ne pourra être accordée à une même personne d'effectuer dans la même localité deux liquidations successives avant qu'un délai de deux ans ne se soit écoulé depuis la fin de la première vente. Ce délai pourra toutefois être réduit lorsque l'intéressé justifiera que l'écoulement de la marchandise présente, pour des raisons indépendantes de sa volonté, un nouveau caractère d'urgence.