Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1463 du 26 novembre 1962 PRECISANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 30 décembre 1906 SUR LES VENTES AU DEBALLAGE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1463 du 26 novembre 1962 PRECISANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 30 décembre 1906 SUR LES VENTES AU DEBALLAGE)
L'autorisation rappelle que, pendant la durée de la vente, il est interdit au commerçant de recevoir des marchandises de la catégorie de celles figurant à l'inventaire produit à l'appui de la demande d'autorisation.
En ce qui concerne les soldes et liquidations, elle précise qu'il doit y être procédé sur les lieux où le requérant exerce habituellement son commerce.