Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL APPLICABLES AUX RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL APPLICABLES AUX RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.)
Un arrêté ministériel fixera les conditions dans lesquelles les correspondants locaux des douanes et droits indirects pourront bénéficier d'un régime complémentaire de retraite.