Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL APPLICABLES AUX RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL APPLICABLES AUX RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.)
Les anciens correspondants locaux des douanes et droits indirects âgés de plus de cinquante-cinq ans et justifiant d'au moins quinze années de services ainsi que les veuves ou orphelins de peuvent solliciter une part de redevance de débit de tabac de 2e classe.