Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL APPLICABLES AUX RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL APPLICABLES AUX RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.)
La démission donnée par un correspondant local des douanes et droits indirects et acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination entraîne la radiation définitive des cadres et met obstacle à la réintégration de l'intéressé.