Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL APPLICABLES AUX RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL APPLICABLES AUX RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.)


Sous réserve des dispositions prévues à l'article 15, les correspondants locaux des douanes et droits indirects peuvent obtenir des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. Pendant la durée de ces absences, ils peuvent prétendre à l'indemnité visée au dernier alinéa dudit article.