Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL APPLICABLES AUX RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL APPLICABLES AUX RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.)
En cas de maladie dûment constatée par certificat d'un médecin assermenté de l'administration, les correspondants locaux des douanes et droits indirects peuvent obtenir, par période de douze mois, des congés de maladie dont la durée maximum est fixée à six mois.
Les correspondants locaux des douanes et droits indirects doivent, pour bénéficier de ces congés, présenter à l'agrément du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent un fondé de pouvoir à leurs gages qui gère le poste sous la responsabilité du titulaire.
Pendant la durée de ces congés, ils continuent à recevoir l'intégralité de leurs émoluments, dont sont déduites, le cas échéant, les prestations d'indemnité journalières versées par la sécurité sociale.