Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL APPLICABLES AUX RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL APPLICABLES AUX RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.)
En cas de faute grave relevée à la charge d'un receveur auxiliaire, les agents des services extérieurs de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal peuvent, à charge d'en référer immédiatement à la direction générale par la voie hiérarchique, interdire à l'intéressé l'exercice de ses fonctions. Cette interdiction entraîne la suspension des appointements, à l'exclusion des allocations familiales. Ces mesures n'ont qu'un caractère provisoire et la situation du receveur auxiliaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.
Toutefois, lorsque l'instruction de l'affaire l'exige, ce délai peut être prorogé par le directeur général des impôts.
Dans le cas où un receveur auxiliaire est l'objet de poursuites pénales à la conclusion desquelles le directeur général des impôts a décidé, en application de l'article 10 ci-dessus, de subordonner la suite de l'instance disciplinaire, le délai de quatre mois ne commence à courir que le lendemain du jour où la décision de justice est devenue définitive. Il cesse de courir lorsque l'intéressé est reconnu par un médecin assermenté dans l'incapacité, pour raisons de santé, de répondre aux griefs articulés contre lui.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou un blâme ou si, à l'expiration du délai de quatre mois, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des appointements qui lui ont été retenus.
Si l'intérêt du service l'exige, le receveur auxiliaire suspendu peut être remplacé dans son emploi.