Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL APPLICABLES AUX RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL APPLICABLES AUX RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.)
Les poursuites judiciaires dont un receveur auxiliaire fait l'objet ne tiennent pas l'instance disciplinaire en l'état, sauf décision contraire du directeur général des impôts.
Les receveurs auxiliaires condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine infamante peuvent, dès que la décision est définitive, être révoqués par le directeur général des impôts, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure disciplinaire.