Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL APPLICABLES AUX RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL APPLICABLES AUX RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.)


Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux receveurs auxiliaires sont les suivantes :

a) L'avertissement.

b) Le blâme.

c) Le déplacement disciplinaire.

d) La mise en disponibilité d'office pour une période minimum d'un an.

e) Le remplacement.

f) La révocation.

Préalablement à toute sanction, l'intéressé est informé des griefs articulés contre lui et reçoit communication de toutes les pièces relatives à l'inculpation. Il lui est donné, en outre, connaissance de l'appréciation générale de ses chefs sur sa manière de servir.

A dater de cette communication, un délai de dix jours francs lui est accordé pour présenter sa défense sous forme de mémoire écrit.

Il est statué au vu de ce mémoire, en ce qui concerne les peines de l'avertissement et du blâme, par le directeur départemental sous le contrôle de la direction générale des impôts.

Les autres peines sont prononcées par le directeur général des impôts après avis d'un conseil de discipline siégeant à la direction générale des impôts et dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre des finances pris sur proposition du directeur général des impôts et sur le rapport du directeur du personnel et du matériel.