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Article 6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1463 du 26 novembre 1962 PRECISANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 30 décembre 1906 SUR LES VENTES AU DEBALLAGE)

Article 6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1463 du 26 novembre 1962 PRECISANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 30 décembre 1906 SUR LES VENTES AU DEBALLAGE)


Tout document publicitaire relatif à une vente au déballage doit comporter les mentions suivantes :

1° La date et le lieu où l'autorisation a été délivrée ;

2° La date et l'emplacement de la vente ;

3° Le nom commercial et, le cas échéant, la dénomination sociale du vendeur ainsi que le numéro et la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le fait de réaliser une publicité non conforme aux prescriptions de l'alinéa précédent est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.