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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL APPLICABLES AUX RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL APPLICABLES AUX RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.)


Les receveurs auxiliaires sont soumis, lors de leur entrée en fonctions, à un stage d'une durée de six mois à l'issue duquel ils sont l'objet d'un rapport d'aptitude.

Si ce rapport est favorable, ils sont confirmés dans leur emploi par décision du directeur général des impôts. Ils prennent rang dans leur emploi du jour de leur installation en qualité de stagiaire.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 434 du décret n° 53-771 du 15 août 1953 relatives aux bénéficiaires des emplois réservés, les agents qui ont fait l'objet d'un rapport défavorable sont licenciés par simple décision du directeur général des impôts, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure disciplinaire faisant l'objet des articles 9 à 12 du présent décret.