Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL APPLICABLES AUX RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL APPLICABLES AUX RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.)
Le recrutement des receveurs auxiliaires est effectué :
Dans la limite des 17/20 des emplois disponibles, en conformité des dispositions législatives et réglementaires sur les emplois réservés.
Dans la limite des 3/20 restant, parmi les candidats civils de nationalité française choisis, après enquête de moralité et examen d'aptitude, par le directeur général des impôts.
Les candidats doivent produire un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l'administration constatant notamment soit qu'ils sont indemnes de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, poliomyélitique ou nerveuse, soit qu'ils en sont définitivement guéris. Les frais de l'examen médical sont à la charge de l'administration.