Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL APPLICABLES AUX RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL APPLICABLES AUX RECEVEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.)
Les receveurs auxiliaires des impôts n'ont pas la qualité de fonctionnaire. Ils sont soumis aux diverses obligations qui peuvent leur être imposées par l'administration et doivent notamment, toutes les fois qu'ils en sont requis, prêter leur concours soit pour l'exécution générale du service, soit pour la surveillance et la répression de la fraude.
Ils peuvent exercer toute autre profession sous réserve des incompatibilités légales ou de fait qui, dans l'intérêt du service, peuvent leur être opposées par l'administration et sous la seule appréciation de cette dernière.