Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1463 du 26 novembre 1962 PRECISANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 30 décembre 1906 SUR LES VENTES AU DEBALLAGE)
Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1463 du 26 novembre 1962 PRECISANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 30 décembre 1906 SUR LES VENTES AU DEBALLAGE)
La demande d'autorisation pour une vente au déballage doit être déposée trente jours au moins avant la date prévue pour la vente.
Faute d'une décision du maire, notifiée dix jours au plus tard avant la date de la vente, la demande est considérée comme rejetée.