Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1004 du 22 octobre 1973 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES, RELATIVES AU GRADE D'ASPIRANT)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1004 du 22 octobre 1973 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES, RELATIVES AU GRADE D'ASPIRANT)
En ce qui concerne les dispositions autres que celles visées à l'article précédent, les aspirants nommés dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus sont assimilés à des sous-officiers servant sous contrat ou à des sous-officiers de carrière s'ils possédaient, avant leur nomination au grade d'aspirant, le statut de sous-officier de carrière.
En outre les aspirants nommés dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 2 ci-dessus bénéficient des dispositions du 1° et du 2° de l'article 57 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.