Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1004 du 22 octobre 1973 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES, RELATIVES AU GRADE D'ASPIRANT)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1004 du 22 octobre 1973 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES, RELATIVES AU GRADE D'ASPIRANT)
Les jeunes gens ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat ainsi que les sous-officiers de carrière, sous réserve qu'ils aient démissionné, les sous-officiers engagés et les volontaires dans les armées peuvent être nommés aspirants après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade.