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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1004 du 22 octobre 1973 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES, RELATIVES AU GRADE D'ASPIRANT)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1004 du 22 octobre 1973 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES, RELATIVES AU GRADE D'ASPIRANT)


Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirants :

1° Dès leur admission aux écoles assurant le recrutement des officiers de carrière parmi les sous-officiers et officiers mariniers ;

2° Au début de leur deuxième année de scolarité, pour les élèves des écoles de recrutement direct ou dès leur admission pour les élèves desdites écoles dont l'accès est ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration ;

3° Au début de leur quatrième année d'études universitaires pour les élèves médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées ayant satisfait à un examen de connaissances militaires dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre de la défense.