Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1004 du 22 octobre 1973 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES, RELATIVES AU GRADE D'ASPIRANT)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1004 du 22 octobre 1973 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES, RELATIVES AU GRADE D'ASPIRANT)
Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.
Ont accès à ce grade les élèves officiers pendant la période qui précède leur nomination à un grade d'officier dans les conditions fixées aux articles suivants.
Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre des armées.