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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1463 du 26 novembre 1962 PRECISANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 30 décembre 1906 SUR LES VENTES AU DEBALLAGE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1463 du 26 novembre 1962 PRECISANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 30 décembre 1906 SUR LES VENTES AU DEBALLAGE)


Le vendeur est tenu, à l'appui de sa demande d'autorisation, de :

1° Produire un extrait établissant son immatriculation au registre du commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription au rôle des patentes ;

2° Justifier du motif pour lequel il désire procéder à cette vente occasionnelle ;

3° Produire un inventaire détaillé des marchandises à vendre, en indiquant leur importance en numéraire et le délai indispensable à leur écoulement ;

4° Justifier de sa qualité de propriétaire des marchandises ainsi que de leur provenance par la production de ses livres et factures ;

5° Indiquer l'emplacement de la vente ;

6° Décrire la publicité qu'il se propose d'effectuer en vue de cette vente ;

7° En cas de soldes et de liquidations, justifier, sauf circonstances exceptionnelles, qu'il est en possession des marchandises à écouler depuis trois mois au moins et que les prix fixés pour leur mise en vente sont inférieurs à ceux pratiqués par lui durant cette période.