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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1463 du 26 novembre 1962 PRECISANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 30 décembre 1906 SUR LES VENTES AU DEBALLAGE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1463 du 26 novembre 1962 PRECISANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 30 décembre 1906 SUR LES VENTES AU DEBALLAGE)


Aucune mise en vente ou publicité afférente aux ventes visées par la loi du 30 décembre 1906 ne peut intervenir avant la délivrance de l'autorisation prévue par ce texte.

Cette autorisation, dont le propriétaire des marchandises mises en vente doit être titulaire, est délivrée par le maire de la commune où la vente doit avoir lieu et, dans le département de la Seine, par le préfet de police.

Les décisions portant rejet d'une demande d'autorisation ou accordant une autorisation conditionnelle doivent être motivées.