Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1463 du 26 novembre 1962 PRECISANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 30 décembre 1906 SUR LES VENTES AU DEBALLAGE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1463 du 26 novembre 1962 PRECISANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 30 décembre 1906 SUR LES VENTES AU DEBALLAGE)
Sont réputées faites sous forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages, au sens de la loi du 30 décembre 1906, les ventes au détail de marchandises neuves définies aux articles 2 à 4 du présent décret, quelle que soit la dénomination sous laquelle elles sont présentées et quel que soit le prix pratiqué.
En tant que telles, ces ventes sont soumises à l'autorisation prévue par ladite loi dans les conditions fixées aux articles 5 à 9 du présent décret.