Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré)


Par mesure transitoire :

Les professeurs titulaires licenciés des lycées ayant bénéficié pendant l'année scolaire 1945-1946, en tant qu'âgés de plus de cinquante ans, du maximum du service des agrégés, par application du décret du 11 février 1932 article 2 (alinéa 2) conserveront le maximum de service des agrégés ;

Les professeurs agrégés de première chaire ou assimilés des lycées de Seine et Seine-et-Oise ayant bénéficié, pendant l'année scolaire 1945-1946, du maximum de service de douze heures prévu pour cette catégorie par le décret du 11 février 1932 (art. 1er) conserveront à titre personnel ce maximum de service tant qu'ils demeurent chargés d'une première chaire telle qu'elle se trouve définie au présent décret ;

Les professeurs des classes de première supérieure, lettres supérieures mathématiques spéciales, mathématiques supérieures et des classes préparatoires aux grandes écoles, ayant exercé dans ces classes au cours de l'année scolaire 1945-1946, conserveront, à titre personnel, le bénéfice des maximums de service institués par le décret du 6 janvier 1945, sous réserve qu'ils demeurent chargés d'une classe de même niveau ;

Les professeurs d'histoire des lycées ayant exercé au cours de l'année scolaire l945-1946 conserveront à titre personnel le bénéfice du maximum de service des professeurs de première chaire ;

Les professeurs titulaires de dessin des lycées ayant exercé au cours de l'année scolaire 1945-1946 conserveront à titre personnel le bénéfice du maximum de service de seize heures prévu pour leur catégorie par le décret du 11 février 1932 (art. 1er).