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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré)


Dans les collèges de moins de deux cents élèves, les principaux et directrices sont en principe, chargés d'un enseignement. Les durées hebdomadaires prévues aux articles qui précèdent sont réduites pour eux, conformément au tableau ci-dessous, en fonction du nombre des élèves des classes classiques, modernes et techniques dont ils ont la responsabilité :

Nombre d'élèves : 100 et au-dessous

Nombre d'heures auquel le service est réduit : 9 heures

Nombre d'élèves : De 101 à 150

Nombre d'heures auquel le service est réduit : 6 heures

Nombre d'élèves : De 151 à 200

Nombre d'heures auquel le service est réduit : 2 heures

Les dispositions du présent article sont applicables aux directeurs d'études des collèges annexés à des établissements d'enseignement technique ; l'effectif à considérer est alors celui des sections relevant du second degré.

Un professeur peut, dans les collèges, être chargé de la surveillance générale en sus de son service d'enseignement.

Dans les établissements comptant plus de cent élèves, son service d'enseignement est réduit, conformément au tableau ci-dessous :

Nombre d'élèves : De 101 à 150

Réduction de service : 4 heures

Nombre d'élèves : De 151 à 200

Réduction de service : 6 heures

Nombre d'élèves : Plus de 200

Réduction de service : 10 heures.