Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré)
1° Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui donnent tout leur enseignement dans la classe de première supérieure, dans celle de lettres supérieures, dans les classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes, est fixé ainsi qu'il suit :
Classes de Première supérieure :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;
Classes de lettres supérieures et classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;
Les professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes dont le service est partagé entre la classe de première supérieure et celle de lettres supérieures ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement en première supérieure.
2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de première supérieure ou dans celle de lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément aux articles 1er et 4 du présent décret. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite soit en première supérieure, soit en lettres supérieures est comptée pour une heure et demie, sous réserve :
a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées au même enseignement dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;
b) Que le maximum de service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu au 1° ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.
La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui enseignent dans les classes visées à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que le maximum de service de ces professeurs ne soit en aucun cas inférieur à celui figurant au tableau qui suit :
Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 10 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 11 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 12 heures.
Classes de mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.
3° Les dispositions du 3° de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux professeurs et aux classes considérées dans le présent article.