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Article 6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré)

Article 6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré)


Le service des enseignants mentionnés à l'article 1er dispensant la totalité de leurs heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est le suivant pour toutes les disciplines :
DIVISIONS : Classe de deuxième année
EFFECTIF : Plus de 35 élèves : 8 heures
EFFECTIF : 20 à 35 élèves : 9 heures
EFFECTIF : Moins de 20 élèves : 10 heures
DIVISIONS : Classe de première année
EFFECTIF : Plus de 35 élèves : 9 heures
EFFECTIF : 20 à 35 élèves : 10 heures
EFFECTIF : Moins de 20 élèves : 11 heures

Dans le cas où les enseignants visés au premier alinéa assurent leur service dans deux ou plusieurs divisions, le service pris en compte est celui de la division affectée de l'obligation de service la moins élevée.