Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-784 du 9 août 1973 FIXANT LES MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE FORMULAIRE DETACHABLE DESTINE A FACILITER L'EXERCICE DE LA FACULTE DE RENONCIATION PREVUE PAR LA LOI 721137 DU 22 décembre 1972 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET VENTE A DOMICILE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-784 du 9 août 1973 FIXANT LES MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE FORMULAIRE DETACHABLE DESTINE A FACILITER L'EXERCICE DE LA FACULTE DE RENONCIATION PREVUE PAR LA LOI 721137 DU 22 décembre 1972 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET VENTE A DOMICILE)
Le vendeur ne peut porter sur le formulaire que les mentions prévues aux articles 2 et 3, ainsi que des références d'ordre comptable.