Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré)
1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville.
Ils doivent le nombre d'heures prévu aux articles 1er et 4 du présent décret, quel que soit l'établissement où ils enseignent ; les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées leur sont payées au tarif le plus avantageux.
Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d'une heure ;
2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent.
Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts ;
3° Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;
4° La participation des professeurs aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le service normal d'enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l'activité supplémentaire tenant aux fonctions de professeur principal ;
5° Les suppléances d'enseignement assurées par les administrateurs ne donnent lieu, en principe, à aucune rétribution.