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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré)


Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants :

A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques :

Agrégés : quinze heures ;

Non agrégés : dix-huit heures.

B) Enseignements artistiques et techniques du second degré :
(abrogé)

C) Laboratoires :

Attachés aux laboratoires : 36 heures

D) Surveillance et enseignement :

Adjoints d'enseignement : 36 heures

E) Enseignements primaire et élémentaire :

Personnel enseignant dans les classes primaires et élémentaires des lycées et collèges : 36 heures