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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnel civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnel civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites)


Toute modification de l'un des indices maximum ou minimum des emplois ou grades des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites est prononcée par décret du Premier ministre pris sur la proposition du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.