Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnel civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnel civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites)
La valeur indiciaire et le nombre des échelons de chaque grade ou emploi de la hiérarchie générale sont provisoirement fixés, compte tenu de l'échelonnement prévu dans les dispositions statutaires actuellement en vigueur, par arrêté portant contreseing du ministre intéressé, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils pourront être modifiés dans la même forme, notamment en vue d'assurer l'application de l'article 51 du statut général des fonctionnaires.