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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnel civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnel civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites)


Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général.

Ces indemnités sont attribuées par décret.