Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnel civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnel civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites)


Pour les fonctionnaires civils visés à l'article ler de la loi précitée du 19 octobre 1946 et sous réserve des dérogations autorisées par l'article 2 de la même loi, les indices minimum et maximum des quatre catégories prévues à l'article 24 du statut général des fonctionnaires sont fixés ainsi qu'il suit :

Catégorie A : 225 - 800.

Catégorie B : 185 - 360.

Catégorie C : 130 - 250.

Catégorie D : 100 - 185.