Article 5 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 RELATIF A L'INDEMNITE POUR CHARGES MILITAIRES)
Article 5 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 RELATIF A L'INDEMNITE POUR CHARGES MILITAIRES)
Il est versé, dans la limite des crédits inscrits au budget, aux officiers, sous-officiers, militaires du rang et aux volontaires dans les armées percevant l'indemnité pour charges militaires et assurant dans les unités les samedis, dimanches et jours fériés un service individuel de garde ou de permanence de vingt-quatre heures consécutives comprises entre le vendredi soir à 20 heures et le lundi matin à 8 heures ou entre la veille du jour férié à 20 heures et le lendemain du jour férié à 8 heures, un complément spécial pour charges militaires de sécurité dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Ce complément spécial n'est pas versé lorsque les services de garde ou de permanence font l'objet d'une récupération ou sont exécutés dans le cadre d'activités opérationnelles ou d'exercices collectifs liés au service.