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Article 5 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 RELATIF A L'INDEMNITE POUR CHARGES MILITAIRES)

Article 5 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 RELATIF A L'INDEMNITE POUR CHARGES MILITAIRES)


Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires bénéficient en outre, à l'occasion de chaque affectation prononcée d'office pour les besoins du service et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé et intervenant à partir de la sixième pour les officiers, de la troisième pour les non-officiers, décomptés depuis leur admission à la solde mensuelle ou à la solde spéciale progressive, d'un supplément forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

Ce supplément n'est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à l'article 5 ter ci-dessus lorsque la nouvelle affectation intervient moins de trente-six mois depuis la précédente.

Lorsque les deux conjoints sont militaires et reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France, prononcée d'office pour les besoins du service, le complément et le supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires, ou bien l'un ou l'autre, peuvent être versés à celui des conjoints qui en remplit les conditions et bénéficie d'un ou deux taux particuliers.
1959 susvisé est ainsi rédigé :

Le supplément n'est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à l'article 5 ter ci-dessus, quelle que soit la durée passée dans l'ancienne affectation pour les militaires appartenant à une unité ou formation dissoute, délocalisée ou désarmée du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2008 dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.