Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 RELATIF A L'INDEMNITE POUR CHARGES MILITAIRES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 RELATIF A L'INDEMNITE POUR CHARGES MILITAIRES)
L'indemnité pour charges militaires est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions.
Elle est payée mensuellement et à terme échu.
L'indemnité se décompte par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et par jour, à raison de la trois cent soixantième partie de la même fixation.
Ce mode de décompte est également appliqué à la fixation réduite de l'indemnité lorsque l'indemnité subit une réduction.