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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 RELATIF A L'INDEMNITE POUR CHARGES MILITAIRES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 RELATIF A L'INDEMNITE POUR CHARGES MILITAIRES)


Les taux logés gratuitement de l'indemnité sont appliqués :

Aux militaires bénéficiant d'un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires dont la famille occupe un logement mis gratuitement à sa disposition par l'autorité militaire ;

Aux militaires dont le conjoint bénéficie d'un logement mis gratuitement à sa disposition par l'administration sous réserve que ce logement soit situé à proximité du lieu d'affectation du militaire ;

Aux célibataires disposant d'une chambre individuelle ou collective fournie gratuitement par les administrations militaires.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les militaires à solde mensuelle en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne qui reçoivent l'indemnité d'expatriation au taux de 10 p. 100 bénéficient de l'indemnité pour charges militaires au taux non logés gratuitement.