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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 RELATIF A L'INDEMNITE POUR CHARGES MILITAIRES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 RELATIF A L'INDEMNITE POUR CHARGES MILITAIRES)


1. L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office.

2. Cette indemnité est acquise :

Aux officiers, sous-officiers de carrière et militaires non officiers à solde mensuelle en activité de service ;

Aux officiers généraux en disponibilité ;

Aux officiers, sous-officiers de carrière et militaires non officiers à solde mensuelle placés, pour raison de santé, dans une position autre que l'activité (non-activité ou réforme temporaire) ;

Aux officiers de réserve et militaires non officiers à solde mensuelle de réserve servant en situation d'activité pour quelque cause que ce soit.

Aux volontaires dans les armées en activité de service

3. L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires.