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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive)

L'avancement d'échelon des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :


Échelons

Durée d'échelon

Du 1er au 2e échelon

3 ans

Du 2e au 3e échelon

3 ans 6 mois

Du 3eau 4e échelon

4 ans

Du 4e au 5e échelon

4 ans

L'avancement prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions définies ci-dessus.


Le recteur prononce pour chaque année scolaire les promotions des personnels placés sous son autorité.


Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 5 ci-dessus.