Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation
physique et sportive)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation
physique et sportive)
L'avancement d'échelon des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.
Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :
Echelon : Du 1er au 2e échelon
Ancienneté : 1 an
Echelon : Du 2e au 3e échelon
Grand choix : 1 an
Ancienneté : 1 an 6 mois
Echelon : Du 3e au 4e échelon
Grand choix : 1 an
Ancienneté : 1 an 6 mois
Echelon : Du 4e au 5e échelon
Grand choix : 2 ans
Ancienneté : 2 ans 6 mois
Echelon : Du 5e au 6e échelon
Grand choix : 2 ans 6 mois
Choix : 3 ans
Ancienneté : 3 ans 6 mois
Echelon : Du 6e au 7e échelon
Grand choix : 2 ans 6 mois
Choix : 3 ans
Ancienneté : 3 ans 6 mois
Echelon : Du 7e au 8e échelon
Grand choix : 2 ans 6 mois
Choix : 3 ans
Ancienneté : 3 ans 6 mois
Echelon : Du 8e au 9e échelon
Grand choix : 2 ans 6 mois
Choix : 3 ans 6 mois
Ancienneté : 4 ans
Echelon : Du 9e au l0e échelon
Grand choix : 2 ans 6 mois
Choix : 3 ans 6 mois
Ancienneté : 4 ans 6 mois
Echelon : Du 10e au 11e échelon
Grand choix : 2 ans 6 mois
Choix : 3 ans 6 mois
Ancienneté : 4 ans 6 mois
Pour les personnels mentionnés à l'article 4 ci-dessus, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire :
a) Une liste des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promu au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;
b) Une liste des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;
c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le recteur lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Le ministre dresse les listes des personnels visés à l'article 5 ci-dessus. II prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.