Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation
physique et sportive)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation
physique et sportive)
Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes :
a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au 1 de l'article 4 ci-dessus. Cependant, la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ;
b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.
La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 4 ci-dessus.
Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux intéressés.
La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :
De la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;
De la note de 0 à 10 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.