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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-813 du 29 juin 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 AU COMMERCE DU MEUBLE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-813 du 29 juin 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 AU COMMERCE DU MEUBLE)


Les meubles neufs, ensembles mobiliers et autres articles d'ameublement neufs, offerts à la vente, doivent porter une étiquette apparente et très lisible sur laquelle figurent :

1° Le prix et l'énumération des marchandises offertes pour ce prix ;

2° La ou les principales matières ou essences composant les marchandises ;

3° En ce qui concerne les ensembles ou objets qui seront désignés par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre de l'agriculture, la ou les principales dimensions de chaque article et, le cas échéant, l'une des trois indications suivantes :

Meubles massifs ;

Meubles massifs avec panneaux en bois contreplaqués ;

Meubles en bois de placage (dits "d'ébénisterie").