Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique)
Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique)
Le professeur responsable de l'entretien et de la surveillance du laboratoire de langues vivantes de l'établissement dès lors qu'il comporte au moins six cabines est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire.
Cette réduction de service ne peut en aucun cas se cumuler avec les réductions prévues aux 1° et 2° de l'article 8 ci-dessus.