Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique)
1° Le professeur de sciences chargé de l'entretien du laboratoire est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire.
Dans les établissements qui ne disposent d'aucun personnel de laboratoire, les professeurs qui assurent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques, bénéficient d'une réduction de service d'une heure.
Les réductions de service prévues aux deux alinéas ci-dessus ne peuvent, en aucun cas, se cumuler ;
2° Le maximum de service du professeur chargé du bureau commercial peut être abaissé d'une heure par décision ministérielle dans les écoles qui comptent un bureau commercial permettant l'organisation des travaux pratiques par équipes ;
3° a) Le service hebdomadaire des professeurs techniques qui exercent les fonctions de chefs de travaux est réduit de deux heures si l'établissement comporte au moins dix professeurs techniques adjoints ;
b) Le services des professeurs techniques adjoints qui assurent en présence d'élèves plus de vingt-sept heures d'enseignement ou, dans les classes ou sections déclarées surchargées, plus de vingt-cinq heures, est réduit de deux heures.
L'effectif d'élèves à partir duquel les classes ou sections sont considérées comme surchargées sera déterminé pour chaque spécialité par arrêté concerté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.