Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique)
Dans les collèges et établissements assimilés de moins de deux cents élèves, les directeurs sont en principe chargés d'un enseignement. Les durées hebdomadaires prévues aux articles qui précèdent sont réduites pour eux selon le nombre des élèves des classes classiques, modernes et techniques, dont ils ont la responsabilité, conformément au tableau ci-dessous :
Nombre d'élèves : 100 et moins
Nombre d'heures auquel le service est réduit : 9 heures
Nombre d'élèves : de 101 à 150
Nombre d'heures auquel le service est réduit : 6 heures
Nombre d'élèves : de 151 à 200
Nombre d'heures auquel le service est réduit : 2 heures
Les dispositions du présent article sont applicables aux directeurs d'études des collèges techniques annexés à des établissements d'enseignement du second degré. L'effectif à considérer est alors celui des sections relevant de l'enseignement technique.
Un professeur peut, dans les collèges, être chargé de la surveillance générale en sus de son service d'enseignement. Dans les établissements comptant plus de cent élèves, son service d'enseignement est réduit conformément au tableau ci-dessous: