Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique)
Les maximums de service prévus à l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire.
Sont professeurs de première chaire les professeurs d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes suivantes :
1° Classes des écoles nationales d'ingénieurs d'arts et métiers et écoles assimilées par décision ministérielle ;
Classes des écoles normales nationales d'apprentissage.
2° Classes préparatoires aux grandes écoles figurant sur une liste arrêtée par décision ministérielle.
3° Sections de techniciens supérieurs.
4° Classes des centres de formation des professeurs techniques adjoints de lycées techniques.
5° Classes terminales et classes de première des enseignements longs techniques et professionnels.
Dans le calcul des six heures exigibles, les heures données à deux divisions d'une même classe ou section ne comptent qu'une fois.