Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique)
Les maximums de services hebdomadaires prévus sous les rubriques A et B de l'article 1er du présent décret sont majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est inférieur à vingt élèves. Ils sont diminués :
D'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;
De deux heures pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est supérieur à quarante élèves ;
Pour déterminer le maximum de services applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 novembre de l'année scolaire en cours ;
Lorsque l'enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections, la majoration de service prévue ci-dessus est appliquée aux professeurs et chargés d'enseignement qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections de moins de vingt élèves ;
Les réductions de service ci-dessus prévues leur sont appliquées lorsqu'ils donnent au moins huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections y ouvrant droit.
Toutefois, le nombre d'heures d'enseignement donnant droit à la réduction est de six heures, si ces heures sont données dans les classes définies à l'article 6.
Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. Les réductions de service ne sont pas cumulables.