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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique)


1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la ville.

Ils doivent le nombre d'heures prévues aux articles 1er et 4 du présent décret, quels que soient les établissements où ils enseignent. Les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées sont payées au tarif le plus avantageux.

Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer un service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d'une heure.

2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement public de la même ville, peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, de participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts ;

3° Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement motivé par des raisons de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;

4° La participation du professeur aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le temps de service normal d'enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l'activité supplémentaire tenant aux fonctions de professeur principal ;

5° Les suppléances d'enseignement assurées par les administrateurs ne donnent lieu, en principe, à aucune rémunération.