Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique)
Les membres du personnel enseignant dans les établissements énumérés ci-après : écoles nationales d'ingénieurs d'arts et métiers et écoles assimilées, Ecoles normales nationales d'apprentissage, écoles nationales professionnelles et écoles nationales d'horlogerie, collèges techniques et établissements assimilés, sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année, les maxima de service suivants :
A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques :
Agrégés : quinze heures.
Non-agrégés : dix-huit heures.
B) Enseignements artistiques : (abrogé)
C) Enseignements pratiques :
Professeurs techniques
Ecoles nationales d'arts et métiers et écoles assimilées, trente heures.
Autres établissements, trente-deux heures.
Professeurs techniques adjoints :
Ecoles nationales d'arts et métiers et écoles assimilées, trente heures.
Autres établissements, trente-huit heures.
Chefs des travaux pratiques d'écoles nationales d'arts et métiers et écoles assimilées, vingt-cinq heures.
Professeurs techniques adjoints de commerce, dix-huit heures.
Les cours d'enseignement ménager pratique, d'enseignement social pratique, de sténographie et de dactylographie ne comptent que pour les deux tiers de leur durée.